Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
10.Un employé régulier, au sens de la convention collective qui lui est applicable ou, s’il occupe un poste non syndiqué, de ses conditions de travail, participe au régime dès son entrée en fonction et en est un participant actif à compter de cette date.
Malgré le premier alinéa, un employé, au sens de l’article 3, qui, le 31 décembre 2021, était un participant actif au Régime de retraite des employés du centre de récupération de la Ville de Québec participe au présent régime dès le 1er janvier 2022 et en est un participant actif à compter de cette date dans la mesure où il est représenté par un syndicat visé à l’article 2.
Tout autre employé participe au régime et en est un participant actif le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
il a reçu une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année de référence, en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9);
il a été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures.
10.Un employé régulier, au sens de la convention collective qui lui est applicable ou, s’il occupe un poste non syndiqué, de ses conditions de travail, participe au régime dès son entrée en fonction et en est un participant actif à compter de cette date.
Tout autre employé participe au régime et en est un participant actif le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
il a reçu une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année de référence, en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9);
il a été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures.
10.Un employé régulier, au sens de la convention collective qui lui est applicable ou, s’il occupe un poste non syndiqué, de ses conditions de travail, participe au régime dès son entrée en fonction et en est un participant actif à compter de cette date.
Tout autre employé participe au régime et en est un participant actif le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
il a reçu une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année de référence, en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9);
il a été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures.
10.Un employé régulier, au sens de la convention collective qui lui est applicable ou, s’il occupe un poste non syndiqué, de ses conditions de travail, participe au régime dès son entrée en fonction et en est un participant actif à compter de cette date.
Tout autre employé participe au régime et en est un participant actif le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
il a reçu une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains admissibles établi, pour l’année de référence, en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (L.R.Q., chapitre R-9);
il a été au service de l’employeur pendant au moins 700 heures.